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Vie du mandat

Téléphone au volant : ce que la suspension généralisée du permis ne dit pas

LBLaurent Bouilland·9 octobre 2026·≈ 6 min de lecture

Depuis l’instruction du 29 septembre 2026, les préfets examinent systématiquement la suspension du permis de tout conducteur verbalisé pour usage d’un téléphone tenu en main. La mesure est légale, mais la rétention du titre, le sens des mots « tenu en main » et le contradictoire préalable en commandent la portée.

Par une instruction du 29 septembre 2026, le ministre de l’Intérieur et la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté ont demandé aux préfets d’examiner systématiquement la suspension du permis de conduire de tout conducteur verbalisé pour usage d’un téléphone tenu en main, sans qu’une autre infraction soit nécessaire, et pour une durée de quinze jours à six mois. Une vingtaine de départements y recouraient déjà, les Landes, les Deux-Sèvres et la Drôme depuis le 1er novembre 2025. La mesure ne crée aucune sanction nouvelle et elle est parfaitement légale. Elle obéit en revanche à des règles de fond et de procédure que l’annonce n’a pas rappelées, et dont dépend, pour le conducteur verbalisé, la différence entre plusieurs semaines sans permis et rien du tout.

Une instruction, et un pouvoir que le préfet détenait déjà

L’instruction ne touche pas au code de la route. L’usage d’un téléphone tenu en main demeure la contravention de quatrième classe de l’article R. 412-6-1, punie de 135 euros d’amende et de la perte de trois points. Ce qu’elle mobilise est un pouvoir ancien, celui de l’article L. 224-7, qui autorise le préfet à suspendre le permis lorsqu’est établie une infraction pour laquelle la suspension est encourue à titre de peine complémentaire.

Cette peine complémentaire existe pour le téléphone depuis l’article 10 du décret n° 2020-605 du 18 mai 2020, entré en vigueur le 22 mai suivant, qui a assorti l’article R. 412-6-1 d’une suspension judiciaire de trois ans au plus. La suspension administrative, elle, ne peut excéder six mois (article L. 224-8), et sa durée s’impute sur celle de la suspension prononcée ensuite par le juge (article L. 224-9). Quant au plancher de quinze jours dont l’annonce fait état, il ne figure dans aucun texte : il relève de la doctrine d’emploi recommandée aux préfets, non de la loi.

La rétention du titre et ses conditions

La rétention du permis pour soixante-douze heures relève de l’article L. 224-1 et, s’agissant du téléphone, ne s’ouvre que si une autre infraction est relevée dans le même temps, parmi celles qu’énumère l’article R. 224-19-1 : conduite du véhicule (articles R. 412-9 et R. 412-10), distances de sécurité (R. 412-12), franchissement ou chevauchement d’une ligne continue (R. 412-19 et R. 412-22), feux de signalisation (R. 412-30 et R. 412-31), vitesses (R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17), dépassements (R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414-16), arrêt imposé et refus de priorité (R. 415-6 et R. 415-7), priorité due au piéton (R. 415-11).

Hors ces hypothèses, le permis peut être demandé pour vérification, il ne peut pas être conservé, et le conducteur repart avec son titre. La décision n’appartient pas davantage à celui qui constate : le préfet la prend à réception du procès-verbal, et l’agent qui verbalise n’a sur ce point aucun pouvoir propre.

Le sens des mots « tenu en main »

Reste la règle de fond, d’une simplicité que la communication efface. Ce que punit l’article R. 412-6-1, c’est « l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation ». Le mot compte. Celui qui pose le doigt sur un écran fixé à une ventouse ou encastré au tableau de bord ne tient rien, et la loi pénale étant d’interprétation stricte (article 111-4 du code pénal), il n’appartient à personne d’étendre le texte au geste.

Dans cette situation, il conviendrait de faire mentionner la présence du support au procès-verbal et de le photographier sur place, le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire (article 537 du code de procédure pénale) et la contestation devant être formée dans les quarante-cinq jours. Il arrive que les forces de l’ordre se replient alors sur le défaut de maîtrise du véhicule de l’article R. 412-6 ; le terrain est différent, puisqu’il se discute sur les circonstances de la conduite et non sur la seule présence de l’appareil.

L’obligation d’un contradictoire préalable

Le préfet ne peut suspendre sans avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations. La suspension prise sur le fondement de l’article L. 224-7 est une décision individuelle défavorable, qui doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Le Conseil d’État l’a jugé le 28 septembre 2016 (n° 390438) : depuis la suppression, en 2004, de l’avis de la commission spéciale, aucun texte ne fixant plus de modalités particulières, il revient au préfet d’informer le conducteur de son intention de suspendre et de recueillir ses observations, sauf urgence caractérisée tenant au comportement de celui-ci. Le courrier annonçant cette intention ouvre un délai qu’il faut employer plutôt que d’attendre l’arrêté : écrire, joindre la photographie du support, établir l’usage professionnel du véhicule et, s’il y a lieu, la dépendance de l’emploi au permis.

L’intérêt propre de la collectivité employeur

Pour une commune ou un établissement public, la suspension du permis d’un agent dont les fonctions supposent la conduite d’un véhicule de service se traduit par une absence de plusieurs semaines sur un poste qui n’est pas toujours remplaçable, qu’il s’agisse d’un agent technique ou d’un portage de repas à domicile. L’employeur public n’est pas partie à la procédure, mais rien ne lui interdit de l’alimenter : il nous paraît souhaitable qu’il remette à l’agent une attestation précisant la part de la conduite dans ses missions, pièce que celui-ci joindra à ses observations, la nécessité professionnelle comptant parmi les éléments que le préfet apprécie pour fixer la durée.

Nous déconseillons en revanche d’attendre l’arrêté pour agir. Tant que la suspension n’est pas prononcée, le débat se mène devant le préfet, et c’est là qu’il se gagne au meilleur coût ; une fois l’arrêté notifié, il faut saisir le juge administratif, par un référé-suspension s’il y a urgence, et le permis est déjà retiré.

Que l’on veuille frapper fort un comportement qui pèse dans les 3 260 morts de l’année 2025, et que l’inattention explique dans treize pour cent des accidents mortels, personne ne le conteste sérieusement. Encore faut-il que la rigueur de la répression s’accommode de celle des formes, car l’administration qui suspend sans entendre ne gagne jamais que quelques semaines, et les perd ensuite devant le juge.

Le cabinet Bouilland Poilbout Avocats assiste les élus, les agents publics et les collectivités devant le préfet et devant le juge administratif, de la réponse au courrier d’intention jusqu’au référé-suspension.

Références : instruction ministérielle du 29 septembre 2026 ; articles L. 224-1, L. 224-7, L. 224-8, L. 224-9, R. 224-19-1, R. 412-6 et R. 412-6-1 du code de la route ; article 10 du décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 ; article 111-4 du code pénal ; article 537 du code de procédure pénale ; articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; CE, 28 septembre 2016, n° 390438.

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Laurent Bouilland, avocat associé
Avocat associé

Laurent Bouilland

Droit public, urbanisme & littoral et commande publique. Il accompagne collectivités et élus, en conseil comme au contentieux.

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