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Urbanisme & littoral

ZAN : le risque pénal de l’élu propriétaire foncier

CPCorentin Poilbout·9 juillet 2026·≈ 6 min de lecture

Le zéro artificialisation nette a déplacé le centre de gravité de l’urbanisme local. En raréfiant le foncier constructible, il a fait de chaque arbitrage de zonage une décision à fort enjeu, scrutée, parfois contestée. Or, dans les communes rurales et moyennes, l’élu qui décide de l’urbanisme est souvent, aussi, propriétaire de terrains. C’est à ce point de rencontre — la rareté organisée par le ZAN et l’intérêt foncier personnel de l’élu — que se loge un risque que beaucoup sous-estiment : le risque pénal.

Le cadre du ZAN, faut-il le rappeler, n’a pas faibli. La censure par le Conseil constitutionnel, le 21 mai 2026, des assouplissements votés dans la loi de simplification, et l’enlisement de la proposition de loi TRACE à l’Assemblée, laissent les communes sous une trajectoire inchangée. La pression foncière — et donc l’exposition de l’élu — n’est pas près de se relâcher.

ZAN et prise illégale d’intérêts

Le foncier rare aiguise le conflit d’intérêts

Moins de terrains constructibles, c’est un écart de valeur qui se creuse entre la parcelle classée et celle qui ne l’est pas. La révision d’un PLU devient un moment décisif pour le patrimoine de chacun — y compris pour celui de l’élu qui la pilote. Le droit de l’urbanisme concentre ainsi une difficulté ancienne, que le ZAN ne fait qu’exacerber : la décision de planification détermine la valeur des sols, et tout élu propriétaire foncier se trouve, de ce seul fait, dans une zone de risque élevé.

Un piège classique : la prise illégale d’intérêts

L’article 432-12 du code pénal réprime le fait, pour un élu, de prendre un intérêt dans une affaire dont il a la charge. En matière d’urbanisme, le scénario est connu : participer à l’élaboration ou à la révision d’un document d’urbanisme qui rend constructibles des terrains dont on est propriétaire.

La jurisprudence est sévère. En 2018, la Cour de cassation a validé la condamnation d’un maire qui avait constitué un patrimoine foncier dans un secteur dont il connaissait le potentiel, tiré de la révision du PLU qu’il avait lui-même engagée : trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 75 000 € d’amende et privation des droits civils, civiques et de famille (Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 17-81.876). Plus récemment, une cour administrative d’appel a annulé le classement en zone constructible des parcelles de conseillers municipaux qui avaient œuvré, lors de la préparation du PLU, à ce reclassement — la condamnation pénale doublant l’annulation administrative (CAA Nancy, 27 décembre 2024, n° 22NC00048).

Le maire lui-même n’est pas à l’abri lorsqu’il laisse un conseiller intéressé prendre part à l’affaire : il s’expose alors à la complicité de prise illégale d’intérêts (Cass. crim., 15 juin 2016, n° 15-81.124). Et la sanction est lourde : jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, 500 000 € d’amende, et une peine d’inéligibilité obligatoirement prononcée. À quoi s’ajoute, sur le terrain administratif, l’illégalité de la délibération à laquelle a pris part un membre intéressé (article L. 2131-11 du CGCT).

Ce que la réforme de 2025 change — et ce qu’elle ne change pas

La loi du 22 décembre 2025 portant statut de l’élu local a, en son article 30, sensiblement resserré la prise illégale d’intérêts. L’intérêt en cause doit désormais « altérer » l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’élu, et être pris « en connaissance de cause ». La chambre criminelle, dans un premier arrêt du 6 mai 2026 appliquant la loi plus douce aux procédures en cours, y a vu un basculement : du contrôle de la simple potentialité d’un conflit vers l’exigence d’une altération effective de l’impartialité (Cass. crim., 6 mai 2026, n° 24-81.451). La loi exclut par ailleurs du délit les conflits « public-public » et crée un fait justificatif lorsque l’élu « ne pouvait agir autrement » pour répondre à un motif impérieux d’intérêt général. Côté CGCT, la seule présence d’un conseiller intéressé ne suffit plus à le regarder comme ayant pris part à la délibération.

Faut-il y voir un blanc-seing ? Certainement pas — et c’est ici l’essentiel. L’assouplissement phare de la réforme, l’exclusion du conflit « public-public », ne protège en rien l’élu propriétaire de ses terrains : son conflit est un conflit « public-privé », précisément celui que le législateur a maintenu dans le champ pénal. Le piège foncier du ZAN reste donc entier. Au demeurant, la doctrine relève que le juge pénal s’est montré, par le passé, réticent à tirer toutes les conséquences des réformes successives, et que les notions nouvelles — « altération effective », « motif impérieux d’intérêt général » — attendent encore leur interprétation. Pour l’élu qui décide d’un zonage sous contrainte ZAN, l’exposition demeure, sinon aggravée par le contexte de rareté.

L’aménagement et les marchés : le favoritisme guette aussi

Le risque ne se limite pas à la planification. Les opérations d’aménagement, ZAC, études et marchés de travaux appellent la même vigilance, sous l’angle cette fois du délit de favoritisme (article 432-14 du code pénal). La Cour de cassation vient d’en rappeler la rigueur : fixer les paramètres d’un marché pour épouser les attentes d’un candidat constitue, en soi, un avantage injustifié — l’infraction est consommée dès cet acte, peu important que le marché soit finalement attribué, et l’annulation ultérieure de la procédure par son auteur ne l’efface pas (Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24-87.222). Autrement dit, plus une commune est pressée de « sortir » un projet sous la contrainte foncière, plus elle doit veiller à l’irréprochabilité de la procédure, dès sa conception.

Sécuriser la décision : la seule vraie protection

Face à ce risque, la prévention se joue en amont, dans la manière de préparer et de formaliser la décision. Quelques réflexes s’imposent :

  • organiser et formaliser le déport : l’élu intéressé s’abstient non seulement de voter, mais de toute influence, y compris dans les travaux préparatoires ; le chef de l’exécutif peut prendre un arrêté désignant un suppléant ;
  • pour les permis où le maire est intéressé, faire désigner un autre membre du conseil (article L. 422-7 du code de l’urbanisme), voire déléguer l’instruction à l’EPCI ;
  • documenter l’intérêt général : fonder tout zonage ou tout marché sensible sur des éléments objectifs et vérifiables, et en conserver la trace ;
  • solliciter, en cas de doute, l’avis de la HATVP sur une situation susceptible de poser difficulté.

Le ZAN illustre, jusque dans sa dimension pénale, la conviction qui guide notre pratique : le risque ne naît pas devant le juge, il naît au moment de la décision. Sous la contrainte de la rareté foncière, la tentation d’« arranger » un zonage ou de précipiter un projet est précisément l’instant où ce risque se forme. La réforme de 2025 en atténue les contours ; elle ne lève pas l’exposition de l’élu propriétaire. L’anticipation et la formalisation demeurent la seule protection réelle.

Le cabinet Bouilland Poilbout Avocats accompagne les collectivités et leurs élus dans la sécurisation de leurs décisions d’urbanisme et de commande publique, en conseil comme en contentieux, à la croisée du droit public et du droit pénal des affaires publiques. Vous vous interrogez sur votre exposition ? Évaluez-la en deux minutes grâce à notre test d’exposition aux risques — ou contactez-nous.

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Corentin Poilbout, avocat associé
Avocat associé

Corentin Poilbout

Pénal des affaires publiques et probité. Élu local depuis 2014, il défend élus, agents et collectivités face au risque pénal.

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