Accueil · Blog · Commande publique & finances
Commande publique & finances

Le contentieux de la concurrence devant le Conseil d'État : où en est-on en 2026 ?

CPCorentin Poilbout·24 août 2026·≈ 7 min de lecture

On enseigne volontiers que le contentieux de la concurrence appartient au juge judiciaire. La réalité est celle d'un bloc de compétence dédoublé — et le Conseil d'État y occupe une place que les décisions de 2025 et 2026 viennent préciser.

La cour d'appel de Paris connaît des décisions de sanction de l'Autorité de la concurrence. Le Conseil d'État, lui, reste juge des décisions de contrôle des concentrations, juge de la plupart des régulateurs sectoriels, et juge du respect du droit de la concurrence par les personnes publiques elles-mêmes. Pour une collectivité, un établissement public ou une entreprise publique locale, savoir devant quel juge se porte le litige n'est pas une élégance académique : les délais, les moyens et l'office du juge ne sont pas les mêmes.

Un partage né d'une décision de 1987

Le législateur avait voulu, en 1986-1987, unifier au profit du juge judiciaire l'ensemble du contentieux des décisions du Conseil de la concurrence. Par sa décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, le Conseil constitutionnel n'a pas fait obstacle au principe de ce transfert : après avoir consacré un principe fondamental reconnu par les lois de la République réservant en principe à la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités administratives dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, il a admis que le législateur puisse unifier un contentieux au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Il a en revanche censuré la loi dans son ensemble, faute d'avoir doté la cour d'appel de Paris du pouvoir de surseoir à l'exécution des décisions attaquées — garantie essentielle des droits de la défense. La loi n° 87-499 du 6 juillet 1987 en a tiré les conséquences. De cette séquence est né le partage que nous connaissons encore.

La ligne de partage aujourd'hui

  • Pratiques anticoncurrentielles (articles L. 420-1 et suivants du code de commerce) : recours devant la cour d'appel de Paris, puis pourvoi devant la Cour de cassation, dans le délai d'un mois (article L. 464-8 du code de commerce).
  • Mesures conservatoires : cour d'appel de Paris, dans le délai de dix jours (article L. 464-7).
  • Contrôle des concentrations (articles L. 430-1 et suivants) : Conseil d'État, saisi en premier et dernier ressort (article R. 311-1 du code de justice administrative), dans le délai de droit commun de deux mois (article R. 421-1 du même code).
  • Avis de l'Autorité : actes non décisoires, en principe insusceptibles de recours pour excès de pouvoir.

Le bloc « concentrations » ne se limite pas aux décisions d'autorisation : il englobe le contentieux de l'exécution des engagements. Illustration récente, la décision n° 25-D-05 du 3 novembre 2025, relative au respect des engagements annexés à une décision de concentration en Martinique, a été portée devant le Conseil d'État — quand les décisions de sanction rendues la même année en matière de pratiques anticoncurrentielles l'ont toutes été devant la cour d'appel de Paris.

Le partage vaut aussi, à géométrie variable, pour les régulateurs sectoriels. Les décisions de règlement de différends de l'ARCEP (article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques) relèvent de la cour d'appel de Paris, toutes les autres du Conseil d'État. Il en va de même, pour l'énergie, des décisions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (article L. 134-24 du code de l'énergie), le reste du contentieux de la CRE demeurant administratif. Le contentieux de l'ARCOM est, pour l'essentiel, intégralement administratif. Pour l'Autorité des marchés financiers, le partage est organisé par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier.

Le juge administratif, juge du droit de la concurrence

Au-delà du contrôle des autorités, le juge administratif applique lui-même le droit de la concurrence aux personnes publiques. La construction fonde une part importante du risque contentieux des collectivités :

  • TC, 6 juin 1989, n° 02578, Ville de Pamiers : les actes par lesquels une personne publique organise le service public échappent à l'ordonnance de 1986 et au juge judiciaire.
  • CE, Sect., 3 novembre 1997, Société Yonne Funéraire (n° 148698), Société Intermarbres (n° 165260) et Société Million et Marais (n° 169907) : ces mêmes actes doivent néanmoins respecter l'ensemble des normes composant le bloc de légalité, y compris le droit de la concurrence ; une autorité publique ne peut placer une entreprise en situation d'abuser automatiquement d'une position dominante.
  • TC, 18 octobre 1999, n° 03174, Aéroports de Paris : ce que la personne publique fait en usant d'une prérogative de puissance publique relève du juge administratif ; ce qu'elle fait comme opérateur sur un marché relève de l'Autorité et du juge judiciaire.
  • CE, Ass., 31 mai 2006, n° 275531, Ordre des avocats au barreau de Paris : l'intervention économique publique doit répondre à un intérêt public et ne pas fausser le libre jeu de la concurrence.
  • CE, 23 mai 2012, n° 348909, RATP c/ Société 20 Minutes France : le gestionnaire du domaine public ne peut délivrer une autorisation qui méconnaîtrait le droit de la concurrence.
  • CE, Ass., 30 décembre 2014, n° 355563, Société Armor SNC : la candidature d'une personne publique à un marché suppose qu'elle constitue le prolongement d'une mission de service public dont la collectivité a la charge, et que le prix proposé tienne compte de l'ensemble des coûts directs et indirects.

S'y ajoute un contentieux indemnitaire en pleine vitalité : par ses décisions du 27 mars 2020 (nos 420491 et 421758), rendues dans l'affaire du cartel de la signalisation routière verticale, le Conseil d'État a admis la responsabilité quasi-délictuelle des membres d'une entente à l'égard de l'acheteur public avec lequel ils n'avaient pas contracté, et précisé le point de départ de la prescription quinquennale.

La moisson 2025-2026

Plusieurs décisions récentes méritent d'être connues des acteurs publics :

  • CE, Sect., 19 février 2025, n° 499823, C8 et NRJ 12 c/ Arcom : pas de droit acquis au renouvellement d'une autorisation de diffusion ; le régulateur dispose d'un pouvoir de sélection au regard des mérites comparés, et doit veiller à une diversification suffisante des opérateurs et à un accès équilibré aux ressources publicitaires.
  • CE, 17 avril 2025, nos 469494 et 470329, Société Valocîme : saisi de l'agrément par l'Autorité du repreneur d'actifs cédés au titre d'engagements, le Conseil d'État contrôle l'exactitude matérielle des faits et la qualification juridique retenue, sans substituer son appréciation économique à celle de l'Autorité.
  • CE, 7 mai 2025, n° 493196, Unither Industries : le délai décennal du règlement (UE) 2015/1589 ne régit que les rapports entre la Commission et l'État membre ; la récupération nationale d'une aide illégale suit les procédures internes, sous réserve d'effectivité.
  • CE, 30 septembre 2025, n° 436441 : articulation entre le juge national et la Commission lorsqu'une procédure formelle d'examen est ouverte sur une mesure non notifiée.
  • CE, 10 décembre 2025, n° 498658, ANODE : en matière tarifaire énergétique, la demande du ministre à la CRE de délibérer à nouveau est un acte préparatoire, et les propositions tarifaires de la CRE sont dépourvues de caractère décisoire ; seuls les actes définitifs sont attaquables.
  • CE, 3 avril 2026, n° 510005, Experis France : un lien marital entre la dirigeante de l'assistant à maîtrise d'ouvrage et le dirigeant de l'attributaire constitue un conflit d'intérêts ; lors de la reprise de la procédure à partir des mêmes offres, il ne pouvait y être remédié qu'en excluant le candidat concerné (article L. 2141-10 du code de la commande publique).
  • CE, 16 juin 2026, nos 513564 et 513576, Suez Eau France et Syndicat mixte Aquavesc : l'autorité concédante définit librement son besoin, mais ne saurait fixer des exigences susceptibles d'avantager ou de désavantager certains candidats qui ne seraient pas nécessaires à la bonne exécution du contrat.

Enfin, par un renvoi du 17 avril 2026, le Conseil d'État a permis au Conseil constitutionnel de censurer, par sa décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026, le cumul de sanctions administratives par la CNIL, l'ARCEP et la DGCCRF pour les mêmes faits de prospection non consentie (article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques), avec un report d'abrogation au 31 octobre 2027.

Un constat mérite d'être posé : à notre connaissance, aucune décision du Conseil d'État statuant au fond sur une décision de contrôle des concentrations n'est intervenue entre le 1er janvier et le 24 août 2026. Côté Conseil d'État, 2026 est une année de commande publique et de régulation plus qu'une année de concentrations.

Deux mouvements à surveiller

Le premier est immédiat : l'article 24 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique relève les seuils de notification des concentrations, pour les opérations notifiées à compter du 1er septembre 2026. Mécaniquement, l'assiette du contentieux administratif des concentrations se réduit.

Le second est plus souterrain. Depuis l'arrêt Towercast de la Cour de justice (16 mars 2023, C-449/21), une opération non notifiable peut être appréhendée a posteriori sur le terrain de l'abus de position dominante. L'Autorité en a fait la première application française avec la décision n° 25-D-06 du 6 novembre 2025. Or une opération ainsi qualifiée relève de la cour d'appel de Paris, quand la même opération, contrôlée comme concentration, aurait relevé du Conseil d'État. Le contrôle ex post ne change pas seulement la qualification : il change le juge.

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État n'est pas le juge résiduel du droit de la concurrence. Il en est le juge pour tout ce qui touche aux concentrations, à la régulation sectorielle, aux aides d'État et au comportement concurrentiel des personnes publiques. Trois réflexes s'imposent aux acteurs publics : identifier tôt l'ordre de juridiction compétent, car les délais diffèrent ; intégrer le droit de la concurrence dans la construction des actes — organisation d'un service public, occupation domaniale, candidature à un marché, spécifications techniques ; et suivre les deux mouvements de 2026, qui redessinent l'assiette de ce contentieux.

Cet article est publié à titre d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique.

Partager
Corentin Poilbout, avocat associé
Avocat associé

Corentin Poilbout

Pénal des affaires publiques et probité. Élu local depuis 2014, il défend élus, agents et collectivités face au risque pénal.

Voir le profil

Une question sur ce sujet ?

Exposez votre situation au cabinet — réponse rapide, y compris en cas d'urgence.