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Urbanisme & littoral

Raccordement de l'éolien en mer de Bretagne Sud : le poste à terre de Pluvigner, enjeux et recours pour la commune

CPCorentin Poilbout·14 août 2026·≈ 4 min de lecture

Point d'aboutissement à terre du raccordement des futurs parcs éoliens flottants, Pluvigner accueillera l'ouvrage qui doit injecter dans le réseau national l'électricité produite au large. Une infrastructure lourde, aux effets fonciers, forestiers et paysagers bien réels, que la commune est pleinement fondée à examiner de près.

Pluvigner, terminus terrestre du raccordement

Le raccordement des parcs éoliens flottants de Bretagne Sud, porté par RTE, est conçu comme un ouvrage mutualisé destiné à desservir environ 750 mégawatts de puissance : le parc Pennavel, d'environ 250 MW, et un second parc d'environ 500 MW attribué dans le cadre de l'appel d'offres AO10. Le dispositif associe un poste électrique en mer, trois liaisons d'abord sous-marines puis souterraines à 225 000 volts, un atterrage à Kerhillio, sur la commune d'Erdeven, et — c'est ici que Pluvigner entre en jeu — un poste électrique à terre. C'est cet ouvrage qui doit assurer le raccordement de l'ensemble au réseau public de transport d'électricité à 225 000 volts.

Autrement dit, Pluvigner constitue le point d'aboutissement terrestre du projet : le lieu où l'énergie captée au large, à une trentaine de kilomètres des côtes, sera injectée dans le réseau national. Cette fonction stratégique fait de la commune, avec Erdeven, l'une des plus directement concernées par les infrastructures terrestres. Nul ne conteste que l'éolien en mer participe des objectifs de transition énergétique ; il reste que l'accueil d'un tel équipement emporte, pour un territoire rural et bocager, des conséquences concrètes qu'il appartient à la commune de mesurer et, le cas échéant, de faire pleinement prendre en compte.

Une empreinte foncière, boisée et paysagère

Un poste de transformation à 225 000 volts n'est pas un ouvrage anodin. C'est une installation industrielle qui suppose une emprise foncière significative, la maîtrise de terrains aujourd'hui agricoles, naturels ou boisés, et un raccordement souterrain depuis l'atterrage d'Erdeven, sur un linéaire traversant le territoire. Dans un paysage de bocage, où le maillage de haies, de bois et de zones humides façonne l'identité même de la commune et le cadre de vie de ses habitants, l'insertion d'un tel équipement soulève des questions légitimes de covisibilité, de continuité écologique et de préservation des sols.

Deux enjeux appellent une vigilance particulière. D'une part, le projet implique le déclassement d'espaces boisés classés : or ce classement, inscrit au plan local d'urbanisme, interdit par principe tout changement d'affectation ou mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation des boisements. Lever cette protection n'est pas un acte technique neutre ; c'est une décision qui touche au document d'urbanisme communal et au patrimoine naturel du territoire. D'autre part, la présence de zones humides — dont la préservation est reconnue d'intérêt général par le code de l'environnement — impose une attention soutenue aux atteintes portées à ces milieux, à leur fonctionnalité hydraulique et à la biodiversité qu'ils abritent.

Urbanisme, forêt, eau et biodiversité : les leviers

Précisément parce qu'elle touche à ces milieux, l'infrastructure terrestre est encadrée par plusieurs corps de règles que la commune peut faire valoir. En matière d'urbanisme, le déclassement d'espaces boisés classés, protégés au titre des articles L. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme, ne peut résulter que d'une modification du plan local d'urbanisme ; l'enquête publique vaut d'ailleurs mise en compatibilité de six PLU. La commune est fondée à exiger que cette mise en compatibilité soit strictement proportionnée et dûment justifiée. Le défrichement des espaces boisés, soumis à autorisation au titre du code forestier, obéit lui aussi à des exigences propres, notamment de compensation.

S'y ajoutent les protections environnementales. La législation sur l'eau (articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement) encadre toute atteinte aux zones humides et aux cours d'eau. Si le tracé ou le poste affecte un site Natura 2000, l'évaluation des incidences prévue à l'article L. 414-4 du même code s'impose. Surtout, dès lors que des espèces protégées sont concernées, une dérogation au titre de l'article L. 411-2 est requise, subordonnée à un triple test : absence de solution alternative satisfaisante, raison impérative d'intérêt public majeur, et absence d'atteinte au maintien des populations dans un bon état de conservation. Il faut souligner que la présomption de raison impérative d'intérêt public majeur instituée à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie n'a pas été étendue à l'éolien en mer : la démonstration doit donc être faite au cas par cas. Enfin, l'Autorité environnementale, dans son avis n° 2025-124 du 18 décembre 2025, a jugé l'étude d'impact « partielle » — un constat qui fragilise le dossier et que la commune a tout intérêt à relever.

Cet article est publié à titre d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique.

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Corentin Poilbout, avocat associé
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Corentin Poilbout

Pénal des affaires publiques et probité. Élu local depuis 2014, il défend élus, agents et collectivités face au risque pénal.

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