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Responsabilité & sécurité

Sécheresse : ce que le maire doit faire — et ce qu'il risque à ne rien faire

CPCorentin Poilbout·19 juillet 2026·Mis à jour le 20 juillet 2026·≈ 5 min de lecture

L'été 2026 s'annonce plus sec que 2022, année pourtant historique. Au 1er juillet, 94 départements avaient franchi des seuils de vigilance ou d'alerte et 27 étaient en état de crise — près de trois fois plus qu'en 2025 à la même date. Mi-juillet, 97 départements font l'objet de mesures de restriction, dont 41 au niveau de crise, avec plus de 200 arrêtés préfectoraux en vigueur.

Face à cette situation, les ministres de la Transition écologique et de la Santé ont signé le 3 juillet 2026 une instruction relative au dispositif de gestion des situations de crise liées à la sécheresse. Elle demande aux préfets de réunir les comités « ressource en eau », de prendre rapidement les arrêtés de restriction dès le franchissement des seuils, de renforcer les contrôles et d'assurer un suivi hebdomadaire à l'échelle des bassins — avec une attention particulière à l'alimentation en eau potable.

Dans ce dispositif piloté par l'État, où se situe le maire ? Sa position est plus exposée qu'il n'y paraît.

Les Maires face à la sécheresse

Le préfet décide, mais le maire n'est pas spectateur

La restriction des usages de l'eau relève d'une police spéciale confiée au préfet. C'est lui qui, sur le fondement de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et des articles R. 211-66 et suivants, prend les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages, selon les quatre niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte renforcée, crise. Un arrêté-cadre départemental décline, pour chaque zone d'alerte, les seuils de déclenchement et les mesures applicables.

L'existence de cette police spéciale n'évince pas pour autant le maire. En application d'une articulation classique entre polices spéciale et générale, le maire peut, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du CGCT (sécurité et salubrité publiques), prendre des mesures plus contraignantes que l'arrêté préfectoral lorsque des circonstances locales le justifient — jamais des mesures plus souples. Le guide national de gestion de la sécheresse le confirme expressément : le maire d'une commune située dans le périmètre d'un arrêté préfectoral de restriction peut adopter un arrêté municipal « au moins aussi contraignant », dont le respect peut être contrôlé par la police municipale.

Concrètement, l'arrêté municipal se justifie lorsque la situation de la commune est plus tendue que celle de sa zone d'alerte : ressource locale fragile, captage unique, forte pression estivale sur le réseau. C'est un outil d'ajustement fin, pas un acte symbolique.

L'eau potable, responsabilité première du bloc communal

L'instruction du 3 juillet le rappelle : la priorité absolue du dispositif est de prévenir toute rupture d'alimentation en eau potable. Or l'eau potable est une compétence du bloc communal. Les usages de l'eau provenant des réseaux publics sont strictement réservés à la satisfaction des besoins d'alimentation, et il appartient aux maires de réglementer les autres usages en fonction de la situation locale d'approvisionnement.

En cas de tension avérée, le maire doit pouvoir s'appuyer sur des outils préparés à froid : le schéma de distribution d'eau potable, le plan communal de sauvegarde et, en cas de crise caractérisée, le dispositif ORSEC « eau potable » (interconnexions, citernage, distribution d'eau embouteillée). Une commune littorale ou rurale qui découvre en août qu'elle ne dispose d'aucun scénario de secours s'expose doublement : à la crise elle-même, et au reproche de ne pas l'avoir anticipée.

Ce que risque le maire inactif — ou complaisant

La carence. Le maire qui, informé de circonstances locales aggravantes, s'abstient de toute mesure alors que la salubrité ou la sécurité publiques l'exigeaient, expose la commune à une responsabilité pour carence fautive dans l'exercice de son pouvoir de police. Le même raisonnement vaut pour le défaut d'information de la population : l'affichage et la diffusion des restrictions applicables relèvent des diligences minimales.

L'exemplarité. Les restrictions s'appliquent aux usages communaux comme aux autres : arrosage des stades, des massifs et espaces verts, lavage de la voirie, fontaines en circuit ouvert, remplissage d'équipements. Une commune n'est pas au-dessus de l'arrêté préfectoral — et les contrôles de l'OFB et des DDT ne l'épargnent pas. La jurisprudence récente en offre une illustration cuisante : une commune a été condamnée à 1 500 € d'amende après un contrôle nocturne de l'OFB constatant le fonctionnement de l'arrosage automatique de massifs et ronds-points en pleine période de restriction. Le non-respect des mesures de limitation constitue une contravention de 5e classe (article R. 216-9 du code de l'environnement), et l'image d'un exécutif verbalisé pour avoir arrosé ses pelouses en période de crise se passe de commentaire.

Les dérogations. Le maire est régulièrement sollicité pour appuyer des demandes de dérogation (usages économiques, événements, équipements sportifs). Prudence : la dérogation relève du préfet, se demande de manière motivée, et n'existe qu'après accord explicite. Promettre ou tolérer, c'est s'exposer.

La check-list de l'été

Pour un exécutif communal, cinq vérifications s'imposent dès maintenant : identifier précisément la ou les zones d'alerte couvrant le territoire communal et le niveau de restriction applicable ; assurer l'information effective de la population (affichage, site, bulletin) ; mettre les usages communaux en conformité et le documenter ; apprécier, au vu de la situation locale de la ressource, l'opportunité d'un arrêté municipal plus strict ; vérifier l'état de préparation du volet « eau potable » du plan communal de sauvegarde.

La sécheresse est un phénomène hydrologique ; sa gestion est un exercice juridique. Ici encore, le risque ne naît pas devant le juge : il naît au moment où la commune choisit — ou omet — d'agir.

Le cabinet Bouilland Poilbout Avocats conseille les communes et EPCI dans l'exercice de leurs pouvoirs de police et la gestion des situations de crise.

Références : instruction du 3 juillet 2026 relative au dispositif de gestion des situations de crise liées à la sécheresse et aux remontées d'alerte ; articles L. 211-3 et R. 211-66 et s. du code de l'environnement ; article L. 2212-2 du CGCT ; article R. 216-9 du code de l'environnement.

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Corentin Poilbout, avocat associé
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Corentin Poilbout

Pénal des affaires publiques et probité. Élu local depuis 2014, il défend élus, agents et collectivités face au risque pénal.

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